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Béji Caid Essebsi doit fournir une justification minutieuse pour la décision de proclamer l’état d’urgence, estime HRW

par webdo.tn
mardi 7 juillet 2015 12:54
dans National
Béji Caid Essebsi doit fournir une justification minutieuse pour la décision de proclamer l’état d’urgence, estime HRW

Avec de nouveaux pouvoirs étendus, le gouvernement peut désormais interdire les manifestations et contrôler les médias, c’est ce que craint l’organisation Human Rights Watch (HRW). Des craintes exprimées dans un communiqué publié ce mardi 7 juillet.
L’imposition de l’état d’urgence ne donne pas au gouvernement tunisien le droit de supprimer les droits humains et les libertés fondamentales, déclare Human Rights Watch. Le président Beji Caid Essebsi a proclamé l’état d’urgence le 4 juillet 2015. Cette mesure survient une semaine après qu’un extrémiste ait massacré 38 touristes à Sousse.

« Les défis auxquels la Tunisie fait face en matière de sécurité justifient sans doute une réponse ferme, mais pas l’abandon de droits dont la garantie dans la constitution promulguée après la révolution a été obtenue de haute lutte par les Tunisiens », a déclaré Eric Goldstein, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch.

En vertu d’un décret présidentiel de 1978, le président de la République tunisienne est habilité à proclamer l’état d’urgence pour une durée pouvant aller jusqu’à 30 jours, renouvelable, en réponse à de graves perturbations de l’ordre public.
Ce décret donne au ministère de l’Intérieur ou à un gouverneur
l’autorité de suspendre certains droits
Ce décret donne au pouvoir exécutif – en pratique au ministère de l’Intérieur ou à un gouverneur – l’autorité de suspendre certains droits. L’exécutif peut interdire toute grève ou manifestation considérée comme menaçant l’ordre public, ordonner l’assignation à résidence de toute personne « dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre public », et interdire toute réunion « de nature à provoquer ou entretenir le désordre. »

L’exécutif peut également « prendre toute mesure pour assurer le contrôle » de la presse et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions de radio et de télévision, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales.

L’article 80 de la constitution tunisienne de 2014 confère au président le pouvoir d’annoncer des mesures exceptionnelles « en cas de péril imminent menaçant l’intégrité nationale, la sécurité ou l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. » Ces mesures doivent avoir pour objectif de garantir le retour au fonctionnement régulier des pouvoirs publics « dans les plus brefs délais. »

La constitution donne au président du Parlement ou à 30 de ses membres le droit de saisir la Cour Constitutionnelle pour qu’elle dise si les conditions justifient la proclamation de l’état d’urgence. Cependant, la Cour Constitutionnelle n’a pas encore été mise sur pied.

La Tunisie a été placée sous le régime de l’état d’urgence de 2011, à la suite du renversement de l’ex-président Zine el-Abidine Ben Ali, jusqu’à mars 2014, lorsque le président de l’époque, Moncef Marzouki, l’avait levé.
« Fournir une justification minutieuse
pour la décision de proclamer l’état d’urgence »
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), dans son article 4, donne latitude aux États, « dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation », pour adopter des mesures imposant des restrictions exceptionnelles et temporaires à certains droits qui ne seraient pas permises dans des circonstances normales.

Toutefois ces décisions doivent être prises « dans la stricte mesure où la situation l’exige. » Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, qui interprète le Pacte, a déclaré que les États parties devraient « fournir une justification minutieuse non seulement pour leur décision de proclamer l’état d’urgence, mais aussi pour toute mesure spécifique prise sur la base d’une telle proclamation. »

Le Comité a souligné que « les mesures prises en vertu de l’article 4 doivent être d’une nature exceptionnelle et temporaire et ne peuvent durer que tant que l’existence de la nation concernée est menacée. »

Le décret d’état d’urgence tunisien semble donner aux autorités des pouvoirs étendus pour restreindre la liberté d’expression, les droits syndicaux et les libertés de réunion et d’association, et pour recourir à des détentions arbitraires si les responsables décident d’imposer des interdictions et des restrictions à grande échelle.
Les autorités devraient respecter les conditions
posées par l’article 49 de la Constitution
Les autorités tunisiennes devraient s’abstenir de recourir à ces pouvoirs d’urgence d’une manière qui outrepasse ce que le droit international et la Constitution tunisienne autorisent, a affirmé Human Rights Watch.

Les autorités devraient respecter les conditions posées par l’article 49 de la Constitution tunisienne, qui stipule que les restrictions imposées à l’exercice des droits humains garantis par la Constitution « ne doivent pas porter atteinte à la substance de ces droits ; ne peuvent être établies que pour répondre aux exigences d’un État civil et démocratique et en vue de sauvegarder les droits d’autrui ou les impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale, de la santé publique ou de la moralité publique; tout en respectant la proportionnalité entre ces restrictions et leurs justifications. »

Selon le PIDCP, certains droits humains fondamentaux ne peuvent faire l’objet de restrictions, même dans les situations d’urgence. Parmi ces droits, figurent le droit à la vie, le droit de vivre à l’abri de la torture et des mauvais traitements, et de toute discrimination, la liberté de culte, ainsi que le droit de chacun à bénéficier d’un procès équitable et d’être à l’abri de toute détention arbitraire, en particulier le droit de chaque détenu à ce que sa détention soit examinée par un tribunal indépendant.

Il est strictement exclus que les mesures prenant effet lors des périodes d’état d’urgence puissent instaurer des discriminations basées sur l’appartenance raciale, la couleur de la peau, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.

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