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La comparution de Mehrezia Laabidi devant la justice militaire dispense-t-elle de la levée de l’immunité ?

par webdo.tn
dimanche 10 novembre 2013 00:54
dans National
La comparution de Mehrezia Laabidi devant la justice militaire dispense-t-elle de la levée de l’immunité ?
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Mehrezia Laabidi, la vice-présidente de l’Assemblée Nationale Constituante devra comparaitre devant la justice militaire suite à une plainte du syndicat des forces de sécurité la visant. Dans les faits, Mme Meherzia Laabidi, intervenant dans une émission radiophonique a utilisé le terme «poulets» pour désigner les agents de police.

Considérant cet emploi comme étant un outrage à la police, le syndicat a réagi en déposant une plainte auprès du tribunal de Tunis. Après enquête et instruction de l’affaire, le procureur de la République a décidé de transférer le dossier au tribunal militaire pour procéder à son examen.

La décision permet-elle de traiter l’affaire par la Justice sans qu’il ne soit nécessaire de recourir au préalable à la levée de l’immunité parlementaire comme le stipule l’article 8 de la loi constituante du 16 décembre 2011 se rapportant à l’organisation provisoire des pouvoirs (mini-constitution) ? Selon certains, il n’est pas nécessaire de lever son immunité parlementaire.

Mais dans les faits, il n’existe pas un texte explicite prévoyant cette dérogation. Selon la doctrine en la matière, la justice militaire applique des dispositions spéciales qui ne souffrent d’aucune exception. De ce fait, les dispositions de l’article 8 de la mini-constitution ne sont pas applicables par la juridiction militaire.

Indépendamment de cet aspect formel qui pourra être débattu lors des plaidoiries dans l’affaire, la comparution du prévenu devant la juridiction militaire se justifie par le fait que l’outrage à un corps armé constitue une infraction militaire en vertu de l’article 91 du code de la justice militaire.

Article 91
« Est puni de trois mois à trois ans d’emprisonnement,
quiconque, militaire ou civil, en un lieu public
et par la parole, gestes, écrits, dessins, reproduction photographiques
ou à la main et films, se rend coupable d’outrages au drapeau
ou à l’armée, d’atteinte à la dignité, à la renommée, au moral de l’armée. »

Suivant cet article, tout acte d’outrage ou portant atteinte à la dignité de l’armée ou son moral expose son auteur à une peine d’emprisonnement de 3 mois à 3 ans d’emprisonnement. Cet article s’applique même dans le cas où l’auteur de l’infraction est un civil.

Il est à noter, par ailleurs, que l’infraction commise au préjudice des forces de sécurité est assimilée à une infraction contre l’armée puisqu’en vertu de l’article 56 du code de la justice militaire le terme «armée» s’applique à la situation d’un groupe armé par ordre d’un supérieur ou son autorité pour assurer un service.

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Tags: guerre
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