Le projet de loi relatif à l’amendement de la loi sur la conciliation pénale a été adopté, ce mercredi 17 janvier, à l’ARP, à 126 voix favorables, trois abstentions et sans opposition.
Les députés à l’assemblée des représentants du peuple (ARP) ont adopté, mercredi 17 janvier 2024, le projet de loi relatif à l’amendement de la loi sur la conciliation pénale dans son intégralité.
Le projet de loi a été adopté avec 123 voix pour, 3 absentions et aucune voix contre.
Le projet de loi comprend 11 chapitres et s’inscrit dans le cadre de « la gouvernance des méthodes de travail de la Commission nationale de conciliation pénale. Il expose aussi les conséquences de la conciliation, qu’elle soit temporaire ou durable, et les démarches légales approuvées, telles que l’intégration de projets nationaux d’importance et d’intérêt parmi les projets éligibles aux avantages financiers de la conciliation.
Pour rappel, le président de la République, Kaïs Saïed avait appelé, en décembre, à l’amendement du projet de loi dans son ancienne version. Cet amendement, qualifiée de prometteur, comprend plusieurs chapitres, dont les chapitres 7, 8, 23, 36, 37 et 35, qui sont considérés comme le pilier solide du processus de réconciliation.
L’amendement en détails
La réconciliation pénale n’a d’effet que si les conditions suivantes sont remplies :
1 – Payement de 50 % du montant à demander et le reste dans trois mois, ou encore le versement de 50% des dus avec un engagement sur l’exécution d’un ou plusieurs projets dont la valeur équivaut le reste à payer.
2 – Fournir une preuve du versement de la somme et une copie légalisée de l’accord provisoire de la réconciliation pénale par le responsable du contentieux de l’Etat, ainsi qu’une demande écrite de renvoi du dossier au ministre de la Justice.
3 – Si les conditions légales sont remplies, le ministre de la Justice autorise la délivrance d’une attestation d’exécution partielle de la transaction pénale provisoire au Ministère Public près le tribunal saisi de l’affaire, qui autorise soit la suspension provisoire, soit la libération du demandeur de réconciliation s’il est détenu, ou la suspension de l’exécution de la peine.
Parmi les principales rectifications apportées à ce projet, on cite notamment le nouveau chapitre 35. En effet, la réconciliation pénale dans sa version actuelle entraîne la suspension des poursuites, des sanctions ou des peines prononcées ainsi que la libération des concernés si en détention. Toutefois, dans la phase provisoire de conciliation, la personne concernée sera interdite de voyage et assignée à résidence afin de garantir sa « présence ».
Si l’accord conclu n’est pas honoré dans les délais, se trouve entravé ou impossible à exécuter, les poursuites judiciaires seront à nouveau enclenchées et les dus seront transférés automatiquement à l’État.