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Accueil National

« Le Dialogue national ne me représente pas, seule la Constitution me protège »

par webdo.tn
mercredi 3 décembre 2014 19:03
dans National
"Le Dialogue national ne me représente pas, seule la Constitution me protège"
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D’après la présidente de l’Association des Magistrats Tunisiens, Raoudha Karafi, durant plus d’un an, la Tunisie va être confrontée à un « vide institutionnel » puisqu’il n’y a pas de Cour constitutionnelle qui puisse juger de la constitutionnalité des décisions et lois.
[quote_box_center]Lire :  Qui peut juger du respect de la Constitution en Tunisie ? La juge Karafi répond[/quote_box_center]
En effet, lors de la première épreuve suite aux législatives du 26 octobre 2014, le président de la République Moncef Marzouki a été confronté à Béji Caid Essebsi au sujet de la formation du prochain gouvernement. Cependant, le quartet du Dialogue national a été du même avis que le parti d’Essebsi. Ainsi, la cour constitutionnelle, encore inexistante, a été substituée par l’avis consensuel du quartet du Dialogue national.

Après l’analyse de M’hamed Ben Sassi, Iyad Abid en présente une autre.
 TRIBUNE | Iyadh Abid -El Kasbah
Tout d’abord, j’aurais aimé faire plus court mais je n’ai pas pu, en tentant de répondre à tous les arguments contraires que j’ai rencontré. Je m’en excuse.La question de savoir qui charge le prochain chef du gouvernement enflamme et divise le débat. Le problème est ainsi: l’actuel et provisoire Président de la République (PR) peut-il charger le candidat du parti majoritaire de former un Gouvernement? ou bien est-ce le prochain PR élu au suffrage universel qui doit le faire?

I- L’argument principal: Le PR provisoire ne peut exercer les prérogatives du PR élu prévues par la Constitution de 2014. Pour appliquer l’art.89, il aurait fallu mentionner le PR provisoire, et pas seulement le PR. faute d’attribution expresse, l’art. 89 ne peut s’appliquer qu’au prochain PR élu. Donc c’est le PR élu qui chargera le candidat du parti majoritaire de former un gouvernement.

Prémisses:

1- Le PR provisoire ne peut pas exercer les prérogatives du PR accordéees par la Constitution de 2014 au PR élu au suffrage universel.

2- Charger le candidat du parti majoritaire est une prérogative du PR.

3- L’art 89 ne concerne pas le PR provisoire.

4- Pour appliquer l’art 89, il aurait fallu une attribution expresse.

5- L’absence d’attribution expresse est donc une lacune dans le texte de la Constitution.

Conclusion: puisqu’il y a lacune, il faut donc interpréter et l’interprétation donne que lart. 89 n’est pas applicable maintenant, et le PR  provisoire ne peut pas charger le candidat du parti majoritaire de fomer un gouvernement.

–> Les dispositions transitoires de la Constitution de 2014, art. 148, §2, al.1:

[quote_box_left] »Les dispositions mentionnées ci-dessous entrent en vigueur comme suit :- Les dispositions du chapitre III relatif au pouvoir législatif, à l’exception des articles 53, 54 et 55, ainsi que le Titre II du Chapitre IV relatif au Gouvernement entrent en vigueur à partir de la date de proclamation des résultats définitifs des premières élections législatives;[/quote_box_left]

Le Titre II du Chapitre IV relatif au Gouvernement comporte l’art. 89, qui dispose dans son §2:

[quote_box_left] »Dans un délai d’une semaine suivant la proclamation des résultats définitifs des élections, le Président de la République charge lecandidat du parti politique ou de la coalition électorale ayantobtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple de former le Gouvernement dans un délaid’un mois renouvelable une seule fois. »[/quote_box_left]

(1) La première prémisse est juste et logique: le PR provisoire ne peut pas exercer les prérogatives attribuée par la Constitution car il n’est pas élu. Aussi, elle est respectée dans le raisonnement suivant qui soutient que le PR provisoire peut et doit charger le prochain chef du gouvernement.

(2) Le fait de charger le candidat du parti majoritaire (dans ce cas précis du §2 de l’art.89) n’est pas une prérogative, mais une obligation. Le PR ne peut s’y soustraire. Il n’y a aucun pouvoir d’appréciation. Il faut garder à l’esprit que le Titre II du Chapitre IV comportant cet art.89 est relatif au Gouvernement, son objet principal n’est pas d’attribuer des prérogatives au PR*. Donc cette compétence n’est pas contraire à la prémisse 1 (distinction des prérogatives du PR provisoire / PR élu et il n’y a pas de contradiction dans le raisonnement)

(3) A la lecture de l’art 148, il y a une volonté nette « d’activer » certains articles de la Constitution à des moments précis. D’après l’art 1478 §2 al.1, l’art. 89 est donc entré en vigueur dès vendredi 21 Novembre 2014 au soir, à l’annonce officielle des résultats définitifs des élections législatives par l’ISIE. Rien a priori ne semble empêcher son application, rien n’indique qu’il ne peut s’appliquer au PR en fonction si la seule condition posée à son entrée en vigueur est remplie: les résultats définitifs.

(4) D’après l’art. 148, §2, al.2: 

 [quote_box_left]A l’exception des articles 74 et 75, les dispositions de la Titre I du Chapitre IV relatif au Président de la République entrent en vigueur à partir de la date de proclamation des résultats despremières élections présidentielles directes. »[/quote_box_left]

-> Quand il a fallu excepter certains articles de l’entrée en vigueur « automatique » prévue par l’art 148 §2, ça a été fait expréssément: art.53,54,55 pour l’al.1, les art 74 et 75 pour l’al.2, etc. Si l’art 89 n’est pas dans la liste, pourquoi le supposer ? comment justifier sa non application?

Plus encore: l’art 148 §2 al.2 continue:

[quote_box_left] Les articles 74 et 75 n’entrent en vigueur qu’en ce qui concerne le Président de la République élu au suffrage universel direct ». [/quote_box_left]

Il y a donc visiblement une volonté claire dans ce cas précis de distinguer entre le PR élu et celui en fonction, provisoire. 

Ainsi, quand il a fallu expressément distinguer entre le PR provisoire et le PR élu, le texte de la Constitution l’a fait tout aussi clairement. Si pour l’application de l’art 89 il n’y a pas eu distinction expresse, pour quelle raison l’exiger? comment justifier cette exigeance?

(5) Ce n’est sûrement pas une lacune puisque la Constitution ne s’est pas privé d’y recourir. Si cette attribution expresse était vraiment exigée pour appliquer l’art.89, elle aurait été écrite noir sur blanc comme le cas des art.74 et 75 dans l’alinéa suivant (voir ci-dessus). Là encore, il faut garder à l’esprit que le Titre II qui entre en vigueur suivant l’art 148. §2 al.1 et comportant l’art.89, a pour objet le Gouvernement. Il est normal que l’entrée en vigueur des articles y afférents ne traite pas du PR, ce n’est pas une lacune.
Conclusion
Charger le candidat du parti majoritaire n’est pas une prérogative mais une obligation. Cette obligation pèse sur le PR, qu’il soit provisoire ou élu. La Constitution n’a pas spécifié et ce n’est ni un oubli ni une lacune, car quand il a fallu le faire, elle l’a fait.

Cette absence de spécification n’empêche nullement l’application de l’art.89. Dire que l’art.89 ne s’applique pas au PR provisoire mais au PR élu, est en plus de ce qui a été évoqué plus haut, contraire à la chronologie claire de l’entrée en vigueur progressive de certians articles comme prévue par les disposition transitoires.

Il se décèle enfin de tout l’art.148 une volonté de faire avancer le processus au fur et à mesure de la naissance des institutions de la Constitution, et rien ne justifie le frein posé à la formation d’un nouveau Gouvernement par tout l’argumentaire autour de la question dont on débat.

Rien de juridique n’empêche donc le PR provisoire de charger le candidat du parti majoritaire. En réalité, tout dans le texte de la Constitution l’y oblige.

II- D’autres arguments sont évoqués:

A) il y a deux institutinos distinctes: le PR provisoire selon la Loi Constituante n°2011-6 du 16/12/2011 relative à l’Organisation Provisoire des Pouvoirs Publics d’une part; et l’instittuion du PR selon la Constitution du 27/01/2014.

–>Ce raisonnement mène à dire qu’il n’y a pas de continuité dans les institutions de l’Etat: qu’il y a deux institutions de la PR distinctes. Or, l’Etat est le même, l’institution est la même. Par analogie, le Président de l’ANC ne pourrait pas inviter les nouveaux élus à se réunir suivant l’art.57, ce qui mène à une impasse inconcevable (voir pus bas).

B) L’analogie avec l’art 57 de la Constitution qui dispose « La première session de la législature de l’Assemblée des Représentants du Peuple doit débuter dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs des élections à la demande du Président de l’Assemblée sortante ». Cet article spécifie « assemblée sortante » alors que l’art.89 ne fait pas la précision pour le PR. L’invitation du Président le l’ANC aux nouveaux élus est donc constitutionnelle car l’art 57 s’aplique à lui du fait de cette mention.

—>Mais on pourrait suivre le même raisonnement qui défend l’inapplicabilité de l’art.89 au PR provisoire: l’art 57 dispose:

[quote_box_left]

L’Assemblée des Représentants du Peuple se réunit chaque année en session ordinaire débutant au cours du mois d’octobre de chaque année et se terminant au cours du mois de juillet. La première session de la législature de l’Assemblée des Représentants du Peuple doit débuter dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs des élections à la demande du Président de l’Assemblée sortante. 

 [/quote_box_left]

L’article parle expressément de l’ARP à deux reprises et il est évident que « l’assemblée sortante » est aussi l’ARP, rien ne fait référence à l’ANC. Aussi, tout le Chapitre III comportant l’art 57 concerne le pouvoir législatif et l’ARP, nulle mention de l’ANC. C’est donc le Président de l’ARP qui aura à charge d’inviter les élus lors des prochaines législatives, dans 5 ans, et pas le Président de l’ANC.

Ce raisonnement est contraire à la Constitution et pose de sérieux problèmes pratiques en empêchant le bon déroulement du processus de transition entre les institutions provisoires actuelles et celles permanentes prévues par la Constitution. La réciproque est vraie pour le vrai-faux problème de l’applicabilité de l’art 89 au PR provisoire, mutatis mutandis.

Pourquoi le Président de l’ANC est-il alors en droit (en réalité: dans l’obligation) d’inviter, aujourd’hui, les élus à se réunir? Car l’art 57 est entré en vigueur au même moment que l’art 89, en vertu de l’art 148 §2 al.1, exactement le même qui « active » l’art 89 portant l’obligation de charger le chef du gouvernement sur le PR!

A supposer enfin que l’art 57 puisse être lu comme clairement désignant le Président de l’ANC, l’identité des textes « activant » les art. 57 et 89, la concomitance chronologique de leur entrée en vigueur, l’identité de la nature de ces compétences respectives (obligations et non prérogatives) et la similarité des situations (provisoire / permanent prévu par la Constitution) conjuguées à l’impératif d’interprétation de la Constitution comme une unité harmonieuse (art.146) devraient très nettement plaider en faveur de l’applicabilité similaire de l’art.89 au PR provisoire.

C) L’art 89 est directement inspiré de l’art.15 LOPPP, il ont le même libellé. Art 15 LOPPP: 

[quote_box_left]

Le président de la république, après concertation, charge le candidat du parti ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée Nationale Constituante de former le Gouvernement.

[/quote_box_left]

Or, l’art 15 a disparu suite aux élections législatives. Les compétences du PR attribuées par l’art.15 disparaissant avec lui au lendemain des élections législatives -mais pas celles présidentielles-, la compétence de l’art.15 qui est identique à celle de l’art.89 est annulée, donc cette compétence identique prévue dans l’art.89 ne peut être valable pour le PR provisoire.

Ce raisonnement suppose apparemment que le PR provisoire ne peut se prévaloir de la compétence de l’art 89. puisque l’art.15 disparaît avec les législatives, ce qui n’est pas le cas pour les présidentielles, et que donc le PR élu pourrait se prévaloir de l’art.89 précisément car l’art.15 est toujours là jusqu’aux législatives.

C’est l’art.15 qui confère cette compétence de charger le chef de gouvernement selon l’art.89; mais il ne la confère qu’au PR élu.

A quel moment le fait-il? nécéssairement après les présidentielles, donc soit:

a) Après les les présidentielles et evant les législatives: (art.15 en vigueur)

=>à ce moment-là le PR élu est dans l’obligation irrévocable de charger, selon l’art.89 qui n’est pas encore entré en vigueur (art. 148 §.2), un candidat du parti majoritaire aux élections législatives… qui n’ont pas encore eu lieu.

b) Après les présidentielles ET les législatives: (l’art.15 a disparu)

i) Soit on dit que même le PR élu puise sa compétence dans l’art 15: l’art. vient de disparaître, continue-t-il de faire effet jusqu’aux prochaines élections législatives qui auront lieu durant le mandat d’un PR élu?

ii) Soit le PR élu se voit attribuer cette compétence par le seul art.89 qui vient alors d’entrer en vigueur. L’art.15 n’a donc aucun rôle à jouer dans l’attribution de cette cmopétence au PR élu. Pourquoi aurait-il joué un rôle dans le cas de figure où les législatives sont tenues en premier? Si l’art.89 peut conférér seul cette compétence, il le fait indépendamment des élections présidentielles qui n’ont rien à voir, d’après l’art.148 §2, avec son entrée en vigueur.

Pour résumer, nous avons:

un article 15 qui ne concerne PAS la formation du gouvernement issu de l’ARP élus,
qui existe dans un texte antérieur et inférieur à la Constitution
mais qui influe directement sur la formation de ce gouvernement.

Tout cela APRES son abrogation par l’art. 148 §1. (les législatives ont déjà eu lieu et l’art.15 LOPPP a disparu, il le restera quand le PR sera élu).

En réalité, discuter cet argument est un exercice intellectuel sans plus. Toutes ses prémisses sont erronées et dans tous les cas de figure, aller au bout de la logique mène à des impasses ou des contradictions.

A titre anecdotique et totalement superflu, l’art 15 confère une compétence de plus que l’art.89  de la Constitution. En effet, d’après l’art.15, le PR charge le candidat du parti majoritaire.. « après concertations ».

Le texte Arabe est plus explicite: « يكلف رئيس الجمهورية بعد إجراء ما يراه من مشاورات »  Or, l’art.89 ne lui confère pas cette lattitude d’appréciation, il lui atrtibue un obligation pure et simple.

D) L’art 89 doit se lire en référence à l’art 75 relatif à l’élection du PR, la Constitution devant se lire dans sa globalité. L’art 89 est donc applicable au PR élu en vertu de l’art.75.

–> L’art 75 n’entre en vigueur qu’après la proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles et nommément « en ce qui concerne le PR élu au suffrage universel » (art 148,§2,al.2). L’art 89 est entré en vigueur depuis vendredi dernier à l’annonce des résultats des législatives (art 148, §2, al.1). Rien, absolument rien ne justifie sa non application, pour cela il aurait fallu une exclusion expresse. C’est justement l’art 75, (ainsi que l’art 74) qui sont flanqués d’une double exclusion: chronologique (pas encore applicables, jusqu’à l’annonce des résultatas définitifs des élections présidentielles) ainsi que par le fait d’une exclusion expresse. Pour lier l’art 89 à l’art 75, il faut ignorer la chronologie établie par les dispositions transitoires, art 148 §2: soit différer l’entrée en vigueur de l’art 89 en contradiction avec l’al.1, soit forcer l’application immédiate de l’art 75 en contradiction avec l’al.2. Il faudrait aussi dans ce dernier cas ignorer l’exclusion expresse de l’application de l’art 75. Dans tous les cas, cette interprétation viole un texte clair pour combler une lacune inexistante.
Conclusion finale
Tous les arguments cités partent d’un résultat préalable et construisent l’analyse juridique autour pour y arriver, quitte à tordre le cou au Droit, à la logique et au bon sens. Le Quartet du Dialogue National a de toutes façons tranché. Et quand le Quartet mène la danse, il envoie le Droit valser.

Et comme disait Raymond Devos: « Je ne suis pas ennemi du colloque ! ».

 

*Il le fait à titre incident ici et pas dans le Titre I, probablement pour des raisons de cohérence. Il s’agit des prérogatives des art. 89 §3, art.93, art.99 §1 et §2, et art.101.

Seulement voilà, ces articles ne sont aps applicables au PR provisoire, déjà pour des raisons chronologiques: le temps que le gouvernement se forme et que l’occasion de les exercer se présente, les élections auront eu lieu. C’est le PR élu qui aura à les exercer le premier.

Dans le cas où il y a décès d’un candidat au 2ème tour et qu’il y a prolongation de 45 jours durant lesquels un gouvernement pourrait se former durant le mandat du PR provisoire: dans ce cas-là justement, on invoque l’incompétence du PR provisoire car ce sont des prérogatives du PR élu (voir 1) dont le provisoire ne peut se prévaloir. Il continue néanmoins de se plier aux obligations, telle que celle de charger un candidat au gouvernement. Ces exceptions ne portent donc pas préjudice au reste du raisonnement et sont mentionnées pour l’intégrité de l’argumentation.

Tags: guerre
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