L’AssemblĂ©e des reprĂ©sentants du peuple (ARP) a repris, ce mardi 25 avril 2023, l’examen du projet de règlement intĂ©rieur en adoptant plusieurs articles.
Parmi ces articles, celui du principe de formation des blocs parlementaires. La formation d’un groupe parlementaire est dĂ©sormais possible Ă partir de 15 dĂ©putĂ©s.
Les dĂ©putĂ©s ont, Ă©galement, adoptĂ© les articles 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 du projet, concernant notamment l’adhĂ©sion, les blocs parlementaires et l’immunitĂ©.
L’article 16 permet notamment Ă chaque groupe de 15 dĂ©putĂ©s ou plus de former un bloc. Il interdit, cependant, aux partis politiques et coalitions d’avoir plus d’un groupe parlementaire.
L’article interdit Ă©galement au dĂ©putĂ© d’appartenir Ă plus d’un bloc parlementaire.
L’article 17 stipule qu’en cas de retrait d’un dĂ©putĂ© d’un bloc parlementaire pendant la session parlementaire, il ne sera plus en mesure de rejoindre un autre groupe.
L’article 20 du projet prĂ©voit la dissolution d’un groupe parlementaire si le nombre des membres de ce dernier, tombe au-dessous de dix dĂ©putĂ©s.
L’article 21, traitant de la mise Ă disposition de moyens humains et matĂ©riels et d’espaces rĂ©servĂ©s aux dĂ©putĂ©s pour faciliter l’exercice de leur mission, a Ă©tĂ© validĂ© Ă une majoritĂ© confortable de 130 voix.
En revanche, l’article 22 du projet de règlement intĂ©rieur du parlement, relatif Ă la dĂ©finition de l’opposition n’a pas Ă©tĂ© approuvĂ©. 72 dĂ©putĂ©s ont votĂ© oui au projet, 11 autres ont conservĂ© leurs voix, tandis que 52 dĂ©putĂ©s ont votĂ© contre.
Cet article dispose que « Est classĂ© comme dĂ©putĂ© de l’opposition, le dĂ©putĂ© non indĂ©pendant ou le bloc parlementaire dont les membres qui dĂ©clare au dĂ©but de la session parlementaire son appartenance Ă l’opposition, sur notification Ă©crite adressĂ©e Ă la prĂ©sidence du Conseil ».
Les dĂ©putĂ©s ont adoptĂ© l’article 23 qui stipule « qu’un dĂ©putĂ© ne peut ĂŞtre poursuivi, arrĂŞtĂ© ou jugĂ© en raison d’opinions qu’il exprime, de suggestions qu’il fait ou d’actes qui entrent dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein du parlement ».
Les dĂ©putĂ©s bĂ©nĂ©ficient de l’immunitĂ© conformĂ©ment aux articles 64 et 65 de la Constitution de 2022, dès lors que l’Ă©noncĂ© de l’article prĂ©voit que le principe est l’immunitĂ© l’exception est le dispositif de l’article 66 de la constitution ».
S’agissant de l’article 25, il prĂ©voit comme suit: « Un dĂ©putĂ© ne jouit pas de l’immunitĂ© parlementaire Ă l’Ă©gard des dĂ©lits d’injure, de diffamation et d’Ă©change de violence Ă l’intĂ©rieur ou Ă l’extĂ©rieur du parlement, et il n’en jouit pas en cas d’entrave Ă la marche rĂ©gulière des travaux du parlement ».
Les articles 27, 28, 29 et 30 ont Ă©tĂ© Ă©galement approuvĂ©s et adoptĂ©s. Ils se rapportent tous Ă l’immunitĂ© parlementaire et aux modalitĂ©s de son exercice.
Lors de la sĂ©ance de l’après-midi le parlement a adoptĂ© 11 articles (du 31 au 41) du projet de règlement intĂ©rieur, se rapportant aux structures de l’AssemblĂ©e.
