Après une réunion de travail, tenue hier, entre le chef du Gouvernement provisoire, Mehdi Jomâa, et des représentants des structures professionnelles de la presse, de l’imprimerie et de l’édition, des mesures exceptionnelles ont été prises pour l’assouplissement de l’obligation du dépôt légal.
D’après le communiqué publié par la primature et rapporté par l’agence TAP suite à cette réunion, «ces mesures consistent à effectuer le dépôt légal des œuvres périodiques et non périodiques dans un délai n’excédant pas 48h de la date de leur mise à la disposition du public ; charger la Bibliothèque nationale de la réception du dépôt des œuvres non périodiques nationales ou importées ; charger le Centre de la Documentation nationale de la réception du dépôt des œuvres périodiques nationales ; charger la Bibliothèque nationale du paiement du prix de l’œuvre importée qui sera déposée auprès de cette institution si le nombre d’exemplaires importés est inférieur à 50.»
Le décret-loi n°115 du 2 novembre 2011 relatif à la liberté de presse, d’imprimerie et de publication définit le dépôt légal qui consiste dans la délivrance par l’imprimeur, l’éditeur, le diffuseur ou toute autre personne compétente de six exemplaires de toutes les publications quelque soit le support utilisé, que ces publications soient périodiques ou non périodiques, tunisiennes ou étrangères qui sont mis à la disposition du public en Tunisie.
Cette procédure du dépôt légal contribue à la préservation de la mémoire nationale en garantissant la conservation, l’archivage et la mise à disposition du public de toutes les publications distribuées sur le territoire national. Ces publications vont enrichir le fonds documentaire de la bibliothèque nationale et du centre national de documentation.
Toutefois, le décret n°2014-59 du 7 janvier 2014 fixant les procédures d’enregistrement et de dépôt légal, émis par le gouvernement d’Ali Laârayedh, a suscité une polémique dans la mesure où il imposait, dans son article 3, à «chaque imprimeur, producteur, éditeur ou distributeur, selon le cas, qu’il soit personne physique ou morale (l’)obligation d’enregistrer ou de déposer les œuvres périodiques ou non périodiques, à titre onéreux ou gratuit, conformément aux procédures prévues par le présent décret, et ce, avant même de les mettre à la disposition du public.»
