Toute la vérité sur la « révocation » des Magistrats

Toute la vérité sur la « révocation » des Magistrats
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La révocation des 82 magistrats, présumés coupables de dépassements multiples, continue de faire parler d’elle. Mais, et indépendamment de ses retombées sur les magistrats concernés ou sur la nature de la relation entre les Magistrats et le pouvoir exécutif, la vérité sur cet épisode mérite d’être connue. Magistrats sous pressions Le samedi 26 mai, la rumeur commence à se propager et finalement un communiqué laconique parait informant l’opinion publique de la cessation de fonction de 81 magistrats en raison de leur implication dans des actes de « corruption » présumée sous l’ancien régime. Mieux même puisque le ministère annonce qu’une seconde liste est actuellement en préparation et qui sera communiquée incessamment. Une manière de la part du ministère de mettre la pression sur les magistrats ! La fameuse liste demeura secrète puisque les noms ne furent pas révélés ce qui lâcha la bride à toutes les rumeurs possibles qui dominèrent d’ailleurs les débats des travaux de l’Association des Magistrats Tunisiens pendant ce fameux week-end. Ce n’est que le lundi 28 mai que des fax furent envoyés aux présidents des tribunaux pour les informer des noms de leurs collègues subordonnés qui font l’objet de cette sanction. A ce propos, il semble que la liste initiale aurait subi quelques changements et, de plus, et au lieu des 81 magistrats annoncés, la liste comprenait désormais 82 noms. Il faut rappeler à ce propos qu’une radiation de six magistrats est intervenue au lendemain de la révolution. Des questionnaires pour les « coupables » ! Cette cessation des fonctions décidée unilatéralement serait intervenue, comme l’a souligné le communiqué du ministère, après une enquête menée par les services du ministère et sans que les intéressés aient pu prendre connaissance de leurs dossiers ou des faits qui leur sont reprochés. Cependant, la réaction du syndicat des magistrats, de l’AMT et de plusieurs démocrates soucieux de concrétiser l’indépendance la magistrature a poussé le ministère à permettre aux magistrats concernés de pouvoir présenter des oppositions à cette décision, ce que certains d’entre eux n’ont pas manqué de faire. De plus, les magistrats concernés, la vingtaine qui n’a jamais été entendue, ont été invités par l’inspection du ministère pour être finalement interrogés. Mais, il faut dire qu’ils ont été surpris par la nature des questions qui leur ont été posées et qui se rapportaient entre autres à leur mode de vie… Ces magistrats nous ont signalé qu’ils n’avaient pas eu à répondre à leurs dossiers, mais à une sorte de questionnaire très général. Une procédure illégale Le communiqué du ministère de la Justice parlait de cessation de fonctions pour ces 82 magistrats, autrement dit, ils sont immédiatement suspendus de leurs fonctions, mais ils devraient recevoir des indemnités qui se montent à un salaire pour une année de service avec un maximum de six salaires conformément à l’article 46 de la loi n°67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, la loi sur laquelle s’est appuyée l’administration pour prendre sa décision. Maintenant, il s’agit de s’interroger sur la légalité de cette décision dans la mesure où le ministère s’est appuyé sur la loi de 1967. Celle-ci est très claire à ce sujet. Tout d’abord, l’article 44 de la loi de 1967 qui parle de cessation de fonctions ne peut être utilisé que dans les cas où le stage du magistrat n’est pas concluant. Pour le reste, il faut passer par d’autres voies. En effet, le ministre ne peut prendre d’une manière unilatérale qu’une seule sanction, c’est l’avertissement tel que prévu dans l’article 51 alors que les autres sanctions ne peuvent être prononcées que par un Conseil de discipline comme cela est stipulé dans l’article 52. Là le ministre peut interdire, en cas d’urgence, à un magistrat d’exercer ses fonctions en attendant la décision du conseil de discipline. Actuellement, cette attribution est du ressort exclusif du Conseil Supérieur de la Magistrature comme le souligne l’article 55 de la loi du 4 août 2005 relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats. Que prévoit l’article 52 ? Cet article dresse la liste des sanctions qui peuvent être prononcées par le Conseil de discipline et qui sont le blâme, le déplacement d’office, la radiation du tableau d’avancement ou de la liste d’aptitude, l’abaissement d’échelon, la rétrogradation, la suspension pour une période ne dépassant pas trois années, la révocation sans suspension des droits à pension et enfin la révocation avec suspension des droits de pension. Autrement dit, le ministre ne peut pas à lui tout seul prendre cette décision de cessation de fonction et doit donc saisir l’institution compétente, la seule habilitée à décider. Or et en l’absence de conseil supérieur de la magistrature, le ministre aurait dû se contenter de suspendre provisoirement ces magistrats en attendant la mise en place de ce fameux conseil provisoire de la magistrature que le ministère entend toujours y être présent avec force alors qu’il devrait être exclusivement formé de magistrats élus pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Et les autres !!! Aujourd’hui, ces magistrats, dont plusieurs vivent une situation psychologique et matérielle extrêmement difficile, sans oublier qu’ils vont être privés de leurs salaires alors qu’ils ne font pas encore l’objet de sanctions définitives, et dont certains proclament leur innocence, s’interrogent sur « l’oubli » d’autres noms qui s’étaient « mis en valeur » sous le régime déchu par leur comportement comme leur participation dans des affaires politiques, ou qui ont manqué à leur droit de réserve en chantant la gloire de Ben Ali et bien d’autres qui se sont rendu d’actes répréhensibles. Il n’en reste pas moins que tous les magistrats ont droit à se défendre devant des instances compétentes pour respecter l’esprit de la révolution et les libertés et les droits conquis par l’ensemble des citoyens. La dernière question qui nous taraude l’esprit : est-ce que les magistrats concernés par cette décision, ou du moins certains d’entre eux, ne l’ont-ils pas été sanctionnés parce qu’ils sont connus pour leurs idées, loin de celles de la majorité actuelle. Cela donnerait une dimension inacceptable à cette « cessation des fonctions », contraire à l’esprit de la révolution !



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